TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312243_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours, d'autre part, de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant malien né le 8 août 1974, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2022 et dont il a demandé le renouvellement en préfecture le 15 septembre 2022. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un nouveau récépissé de cette demande ainsi que de statuer sur celle-ci. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois []. ". 4. En application de ces dispositions, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 15 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de statuer sur cette même demande sont manifestement dépourvue d'objet donc irrecevables. 5. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 de ce code n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 6. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été ci-dessus au point 4, que, depuis le 15 janvier 2023, M. B n'est plus en droit d'obtenir le renouvellement du récépissé de la demande de titre de séjour mentionnée au point 2. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu'il n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de cette demande. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2312243_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA