TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312247_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est arrivé en France mi-décembre 2023 après un parcours migratoire éprouvant ;
- il a le statut de mineur isolé, n'ayant pas de famille sur le territoire national ;
- il est sans ressource et dort dans la rue ;
- le service premier accueil de l'ADDAP 13 auquel il se présente régulièrement depuis le 20 décembre, en sa qualité de mineur non accompagné, n'a toujours pas procédé à sa mise à l'abri et à son accueil provisoire ;
- il a été inscrit sur une liste d'attente ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité ;
- la carence du Département est donc établie, dès lors qu'il n'a procédé ni à sa mise à l'abri, ni à son évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d'aide sociale à l'enfance et qu'il a même refusé de délivrer un récépissé lui permettant d'attester de ses démarches ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas constituée ;
- le requérant a fait l'objet d'une évaluation dans le département du Gard, le 21 novembre 2023, qui a conclu à son absence de minorité ;
- rien ne permet à ce jour d'établir sa minorité ;
- aucune carence de nature à porter une atteinte illégale grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, M. Pecchioli, juge des référés, a lu son rapport.
Le requérant n'était ni présent ni représenté.
- les observations de Me Daïmallah, qui s'est substitué à Me Mendes Constante, avocat du département des Bouches-du-Rhône et qui conclut aux mêmes fins que dans le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il a développé et précisé à l'audience. Me Daïmallah a souligné qu'une évaluation a établi l'absence de minorité du requérant.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. B A, ressortissant gambien, se disant né le 29 décembre 2007, déclare être arrivé à Marseille mi-décembre 2023 et s'être présenté au premier accueil de l'association ADDAP 13 le 20 décembre 2023 et régulièrement depuis. En dépit de cette présentation, le requérant n'a été ni évalué, ni mis à l'abri par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement provisoire et de réaliser son évaluation pour déterminer son éligibilité à l'aide sociale à l'enfance.
3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".
4. L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
5. Si M. A se déclare mineur né le 29 décembre 2007 en Gambie, il ne présente aucun document ni ne fait état d'aucun élément de quelque nature que ce soit venant au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, si le requérant, qui indique lui-même être arrivé à Marseille de manière récente, à la mi-décembre 2023, démontre s'être présenté au premier accueil de l'association ADDAP 13 le 20 décembre 2023, le département fait valoir sans être sérieusement contredit sur ce point que l'intéressé a fait l'objet d'une évaluation dans le département du Gard le 21 novembre 2023 qui a conclu à son absence de minorité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, ni d'une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge administratif des référés à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'ailleurs d'une carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le département des Bouches-du-Rhône à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le juge des référés doivent être rejetées, y compris celle présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
7. M. A étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge d département des Bouches-du-Rhône la somme qu'il demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sopena et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2312247_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA