TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312250_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023 à 14h36 sous le numéro 2312250, M. A B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge et la prise en charge de ses besoins fondamentaux (vestimentaires, sanitaires, alimentaires et scolaires) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et le droit au recours effectif, lesquels doivent être compris à l'aune des principes fondamentaux, conventionnels et constitutionnels de dignité de la personne humaine, intérêt supérieur de l'enfant et droit à l'identité, son âge étant établi par les documents d'état civil qu'il a pu se procurer (copie intégrale d'acte de naissance, extrait d'acte de naissance, certificat de nationalité ivoirienne, carte consulaire et passeport biométrique) ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le dispositif " Maison d'accueil temporaire d'Indre " dont il bénéficie actuellement ferme définitivement ses portes le 31 août 2023 et qu'en dépit de ses nombreuses tentatives, il n'a aucune perspective de prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 5. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant ivoirien se disant né le 16 mars 2006, déclarant être arrivé à Nantes le 31 août 2022, a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence auprès du foyer du Grand Cerf à Blain jusqu'au 5 septembre 2022. Il a fait l'objet le 2 septembre 2022 d'une évaluation socio-éducative concluant que " la minorité déclarée par [l'intéressé] n'est pas confirmée, à la suite de laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, par décision du 5 septembre 2022, refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance au titre du statut de mineur non accompagné. Le requérant indique qu'il a pu être hébergé, grâce à un réseau solidaire, par des particuliers de manière gracieuse pour de courtes périodes et qu'à compter du 4 octobre 2022 un hébergement plus stable " lui a finalement été trouvé " par l'association " les Eaux Vives Emmaüs " au sein du dispositif temporaire " maison d'accueil temporaire d'Indre ". 7. Au soutien de sa demande dirigée contre le conseil départemental, M. B fait essentiellement valoir que ce dispositif ferme ses portes le 31 août 2023, et qu'il ne dispose d'aucune perspective de prise en charge de sorte qu'il risque de se retrouver " à la rue malgré le recours introduit devant le juge des enfants, les documents d'état civil produits et son insertion scolaire remarquable. ". Si M. B fait valoir qu'une requête en assistance éducative a été déposée le 1er mars 2023 auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, et qu'une audience en urgence a vainement été sollicité à deux reprises, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il a contesté en temps utile la décision de refus du bénéfice de la protection de l'enfance à raison de sa majorité, évoquée au point 6, prise par le président du conseil départemental il y a près d'un an. M. B ne justifie par ailleurs pas qu'il aurait, ainsi qu'il le prétend, saisi le conseil départemental afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation compte tenu des circonstances nouvelles et des documents attestant de sa minorité qu'il a pu recueillir, et que cette demande serait restée sans réponse. Il ne démontre ainsi pas, par les pièces qu'il produit, être confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 8. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au département de la Loire-Atlantique et à Me Blin. Fait à Nantes, le 25 août 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312250_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA