TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312253_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par Mme C D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère, Mme B A. Toutefois, la requérante ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. 4. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 1er septembre 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 5 septembre 2023, Mme D n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de sa mère, Mme B A ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Nantes, le 4 mars 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2312253_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel