TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312256_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et des productions, enregistrées le 3 janvier 2024, jointes à cette requête après avoir été rayées des registres du greffe du tribunal par une ordonnance n° 2400179 du 31 janvier 2024, Mme A C épouse B conteste la décision, notifiée par courrier du 25 octobre 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Elle soutient que : - cette décision est arbitraire, injuste, infondée et préjudiciable matériellement et moralement à sa famille alors que son père a fait le choix de s'engager avec la France comme harki et qu'il a été abandonné avec sa famille en Algérie après les accords d'Evian ; - bien que tabou durant presque un demi-siècle, ce sujet a enfin été reconnu, en dernier lieu par la mise en place d'un dispositif de réparation définitif par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et l'institution de la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles ; bien évidemment, le sujet est très douloureux, avec des retards volontaires ou involontaires, beaucoup de personnes étant décédées sans voir de leur vivant, une quelconque réparation ou reconnaissance, et, pour tous ceux encore vivants, les dossiers sont parfois incomplets, comme cela est le cas de sa famille ; les critères retenus fluctuent au fil du temps et des interventions et recours effectués par les intéressés, en l'absence de situation " standard " ; beaucoup de cas ont été rejetés ou n'ont pas encore été retenus, probablement par méconnaissance des situations personnelles vécues par chacune des familles ; l'absence d'une instance compétente depuis la fin de la guerre d'Algérie jusqu'au 23 février 2022, démontre bien les carences concernant la gestion et la compréhension des préjudices subis et les séquelles occasionnées aux familles de harkis concernées par ce dispositif d'indemnisation ; - l'appréciation des critères et l'examen des dossiers sont incomplets et ne correspondent pas à la réalité de la situation, occasionnant, une nouvelle fois, une injustice manifeste dans l'appréciation des droits reconnus à cette population harki qui a été baladée, abandonnée, désarmée face à l'ennemi de jadis, les familles ayant été séparées à cause des instructions émanant des hautes autorités de l'époque ; le parcours de ces familles aurait dû être similaire mais cela n'a pas été le cas car il avait été décidé d'abandonner ces anciens combattants à leur triste sort après les accords d'Evian, pensant que l'ennemi de l'époque allait intégrer et prendre en charge les harkis, considérés par l'Algérie indépendante comme des traîtres ; le discours du président de la République Emmanuel Macron, demandant pardon au nom de la nation, résume toute cette injustice et cette souffrance d'une communauté à jamais trompée, blessée et abandonnée ; - c'est un appel au secours que les membres de sa famille lancent encore aujourd'hui, pour ne pas connaître le même sort et être privés à nouveau de ce qui devrait les dédommager du sang versé par leurs parents et grands-parents lorsque l'Algérie était un département français, ne serait-ce que pour le franc symbolique pour matérialiser cette réparation et tourner définitivement une triste page de l'Histoire ; - à ce titre, sa famille n'ose pas croire que ces situations soient connues et laissées pour compte avec cette dernière loi qui a pour but de solder les préjudices subis par les harkis et leurs familles après l'indépendance dans cette guerre entre la France et l'Algérie, suivie par les accords d'Evian censés résoudre ces problèmes des Français d'Algérie harkis ; - peut-être que si les " pieds noirs " s'était maintenus en Algérie et si le FLN avait respecté les accords d'Evian, le cours des choses n'aurait pas été le même mais c'est ainsi, cette loi s'applique bien à sa famille et la réparation du préjudice subi doit être examinée avec les bons éléments et la situation vécue qui n'est pas totalement retranscrite sur le livret de rapatrié de son père ayant servi à procéder à l'examen de leur demande et à les exclure du dispositif de réparation ; - sa famille sollicite qu'il soit tenu compte de sa situation et des déclarations de son père, bien que très âgé et fatigué, pour apporter les éléments nécessaires à l'appréciation des préjudices subis malgré le fait qu'en parler seulement est déjà une souffrance ; - la généralisation des cas ne reflétant pas la réalité des faits, la commission se doit d'être juste et de prendre en considération toutes les situations car il n'y aura plus d'autres lois de réparation ou d'indemnisation ; - à la liste initiale des sites ouvrant droit à cette indemnisation, d'autres sites sont venus se rajouter au fur et à mesure, ce qui démontre que cette loi, à juste titre, ne pouvait pas prévoir tous les cas ; ce n'est pas être critique envers cette loi mais pour être juste, il y a eu des réajustements à la suite de la pression de certaines associations de harkis, ce qui a permis de faire évoluer la liste des structures d'accueil dont la liste avait été annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - beaucoup de cas personnels de ces grands oubliés de la République méritent d'être enfin examinés avec un peu plus d'attention et d'humanisme afin de réparer une partie de ce préjudice matériel car on ne reviendra pas sur l'Histoire et cette page noire avec l'abandon des harkis, leur désarmement et le refus de les voir rejoindre la métropole ; ceux qui ont réussi à venir en France et réclamer aujourd'hui cette réparation, ce sont ceux qui ont eu la chance d'avoir des officiers français humanistes qui ont désobéi aux gouvernements de l'époque et qui ont aidé leurs soldats à fuir le FLN et à rejoindre leur pays, la France ; beaucoup, dans l'urgence, sont arrivés seuls en laissant le reste de la famille caché ou aux mains du FLN ; ils étaient considérés par les autorités de l'époque comme célibataires alors que les familles avaient été séparées par la responsabilité des gouvernants car aucun rapatriement officiel et organisé n'avait été prévu et mis en place ; c'est une responsabilité grave d'avoir séparé et divisé les familles avec les conséquences graves qui en ont résulté ; il était utopique de penser que les accords d'Evian allaient arranger les choses et cicatriser les plaies de cette guerre d'Algérie qui fait encore parler d'elle plusieurs générations après ; on ne peut même pas penser que cela ait été de la naïveté ; c'est une responsabilité qui a été reconnue et assumée par certains grands ministres de la nation de l'époque ; des écrits douloureux existent et témoignent de l'irresponsabilité et de la trahison des paroles données ayant permis à ces hommes de s'engager dans les forces armées françaises qu'on appelle aujourd'hui les " harkis " ; il est vrai qu'à l'époque, un grand nombre d'entre eux étaient analphabètes et illettrés car ils étaient Français de deuxième zone ; ces hommes étaient fiers de servir et de défendre la France ; si un rapatriement officiel avait été organisé par les autorités, tous les harkis, français, seraient bien évidemment venus en famille car il n'y avait aucun intérêt à ce qu'ils laissent leurs conjoints ou leurs enfants dans un pays devenu indépendant et étranger, l'Algérie ; il suffit simplement de se référer aux nombreux écrits relatant parfaitement cette douloureuse histoire pour comprendre ce qu'ils ont enduré durant ces années de séparation avec leur père, marquées par la nécessité de se cacher au péril de leurs vies parmi des gens du FLN ou de ses sympathisants, le temps de trouver une solution pour le rejoindre dès que possible, par le silence des autorités françaises et par la " débrouille " comme seul moyen de survie ; le préjudice subi n'a pas besoin d'être énuméré ou expliqué soixante ans après, tant il est flagrant, sauf à vouloir fermer les yeux pour échapper à ses obligations de réparation ; le plus grand geste qu'un président de la République française ait pu faire a été de demander pardon, au nom de la nation, à cette communauté française au vu de son histoire et de la situation vécue, plus particulièrement de la trahison qu'elle a subie ; - il est indécent de voir, 61 ans après, transcrite de manière aussi succincte la douloureuse histoire de sa famille dans la décision contestée ; cette décision aurait eu le mérite d'être motivée par des observations et justificatifs ayant permis de procéder à l'examen de sa demande au regard du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, le seul examen du livret de rapatrié de son père ne permettant pas une juste appréciation de la situation des membres de sa famille, dès lors que beaucoup de ces livrets sont incomplets et comportent des mentions erronées ; - lorsque sa famille a prétendu à des aides, il leur a toujours été indiqué que les renseignements dans le dossier de son père étaient incomplets, qu'il fallait joindre un autre service chargé de la liaison auprès des préfectures, alors en charge des harkis, appelés, à l'époque, les " Français musulmans " et il y avait également des dates injustes de forclusion mises en place pour les priver de leurs droits et même de leur citoyenneté française, parfois pour ne pas bénéficier des aides de rapatriement ; - après l'indépendance, sa famille aurait dû être immédiatement rapatriée en France par les autorités françaises, dès lors qu'ils étaient français et n'avaient aucun avenir en Algérie après le choix fait par leur père de devenir " moghazni " à compter du 1er juillet 1957 ; comme beaucoup de harkis, le départ pour la France de façon secrète et cachée, sans l'aide officielle des autorités françaises, a permis à son père de sauver sa tête en 1964 ; son père, qui parlait seulement la langue berbère, n'avait pas fait d'études et ne maîtrisait ni la langue française pour les démarches administratives, ni même la langue arabe pour lui faciliter cette tâche auprès de la communauté harki ; dans l'attente des démarches et des autorisations diverses nécessaires, le reste de la famille est resté en Algérie où les conditions de vie étaient autres que celles vécues dans les structures mentionnées à l'article 3 de la loi, dès lors qu'ils vivaient comme des personnes abandonnées, séquestrées et cachées en territoire étranger, au milieu de personnes se revendiquant " moudjahidine " du FLN, et ils devaient rester invisibles aux yeux de cette population locale, le temps de rejoindre leur père ; l'article 3 de la loi précise que seules les personnes mentionnées à son article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre1975, dans certaines structures dont la liste a été annexée au décret n° 2022-394, peuvent obtenir réparation au titre de ce mécanisme ; - à leur arrivée, ils ont pourtant séjourné dans l'une de ces structures, à Sisteron, où leur père travaillait à l'Office national des forêts ; - lors de son tour de France jusqu'en août 2023, avec son passage dans les camps de forestage de Valbonne et de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, la commission, interpellée sur les différents cas, avait confirmé que des améliorations et l'inscription de nouveaux sites allaient être demandées pour permettre des indemnisations ; - il y a également le cas des personnes qui ont été empêchées par les instructions des autorités ; l'absence de tout système de rapatriement, qui aurait été un élément majeur de cette mesure de réparation, a occasionné beaucoup d'injustices ; tous ces paramètres méritent d'être étudiés aujourd'hui pour cette dernière et définitive loi de réparation du préjudice subi par les harkis et par sa famille ; l'examen de leur situation, au vu seulement du livret de rapatrié de leur père, ne peut être suffisant pour apprécier un préjudice moral et matériel aussi important sur le plan familial, scolaire et professionnel ; la traçabilité des parcours familiaux se faisait par l'intermédiaire des livrets de rapatrié qui, pour certains d'entre eux, comportaient des erreurs, des oublis et des anomalies, et auxquels, en dépit de plusieurs relances aux services en charge de l'instruction des dossiers de l'ONAC à Agen ou à Caen, ils n'ont pas eu accès pour éventuellement faire part de toutes observations et apporter les corrections nécessaires ; en conséquence, ils demandent une équité dans le traitement de leur dossier car ils auraient voulu avoir la même chance que d'autres d'être rapatriés officiellement dans les nombreux camps de forestage au lieu de les avoir laissés dans des structures encore pires ou ils vivaient cloîtrés et cachés dans des conditions de captivité réelle aux mains des ennemis de la France contre qui leur père s'est battu durant la guerre d'Algérie, à supposer que le motif du rejet de leur demande soit seulement celui-ci ; son père, harki de première génération, très âgé et encore vivant, pourra encore apporter les éléments nécessaires à cette commission pour la réparation des préjudices subis ; l'indépendance de l'Algérie, telle qu'elle a été vécue en France, est tout autre que celle vécue, après la signature des accords d'Evian, sur le terrain par les harkis et les membres de leurs familles notamment avec les massacres, les règlements de compte et les conflits de voisinage, les représailles, la nécessité de se cacher, l'absence de scolarité, une vie à court terme, la séparation des familles, les difficultés financières et matérielles du fait de la spoliation et de la saisie des biens ; dès lors, l'article 3 de la loi peut la concerner s'agissant des conditions de séjour qu'ils ont été contraints de subir par la responsabilité des autorités françaises de l'époque si la commission de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles le décide comme elle l'a déjà fait pour d'autres sites ; la liste initiale des structures et des sites a évolué pour reconnaitre d'autres sites ou d'autres situations ; elle ne peut, une fois encore, rester au bord de la route devant cette injustice et cette interprétation de la loi de réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles, eu égard aux difficultés rencontrées par certaines familles pour rejoindre à l'époque dans les temps, ces structures qui garantissaient malgré tout une sécurité et de meilleures conditions que celles dans lesquelles sa famille se trouvait après le départ de son père pour la France et le temps qu'elle puisse le rejoindre avec l'aval des autorités françaises de l'époque ; ses conditions d'accueil en France étaient tellement difficiles et insupportables que son père a dû faire des sacrifices et se faire aider par son propre frère, également harki rapatrié en même temps que lui, pour permettre à sa mère et à ses enfants de le rejoindre en France ; grâce à l'instinct de vie, il a fallu se cacher pour survivre à la gestion de la fin de la guerre d'Algérie ; la responsabilité de l'Etat dans la gestion des harkis et de leurs familles, trop longtemps injustement cachée, étant engagée, elle demande la réparation du préjudice subi par des enfants en bas âge séparés de leur père dans les conditions indiquées ci-dessus qui ont nécessité un accompagnement médico-psycho-social, ont fait obstacle à l'apprentissage du français avec une scolarisation tardive des enfants et ont laissé des séquelles psychologiques ; la réparation sollicitée permettra enfin de solder définitivement le préjudice subi et de tourner définitivement cette page noire de l'Histoire pour la communauté harki, déracinée et rapatriée, qui ne pourra même pas retourner sur ses terres d'origine tant les traces de ce conflit entre la France et l'Algérie resteront à jamais inscrites à l'encre indélébile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision notifiée par courrier du 25 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme C épouse B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'elle n'avait pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. 4. Mme C épouse B, née le 26 mars 1959 en Algérie, deuxième d'une fratrie de sept enfants, soutient qu'à son arrivée en France, dont elle ne précise au demeurant pas la date exacte, sa famille a vécu à Sisteron, où son père travaillait à l'Office national des forêts, dans l'une des structures précitées. Toutefois, si les pièces du dossier, notamment le livret de famille des parents de la requérante, établissent la naissance en Algérie de sa sœur aînée et de deux frères cadets et la naissance à Sisteron, les 30 décembre 1972, 14 novembre 1973 et 27 juin 1977, des trois plus jeunes frères et sœur de l'intéressée, cette dernière ne produit aucun document probant à l'appui de l'allégation de séjour dans l'une des structures susmentionnées, en l'espèce le hameau de forestage de cette ville, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante aurait séjourné dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, les seuls autres moyens invoqués, analysés ci-dessus, sont insusceptibles de remettre en cause utilement le motif de refus opposé à l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2312256_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel