TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312257_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser dans le cas contraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2.M. B A, ressortissant afghan, né le 22 octobre 2006 à Tagab (Afghanistan), est entré sur le territoire français le 2 septembre 2022. Le 31 janvier 2023, il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'OFII, qui n'a pas répondu. Par cette requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'OFII a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son lieu de résidence étant situé à Dijon, en Côte-d'Or, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, au préfet de police et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2312257/5-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2312257_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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