TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2312262_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2023, 8 avril 2024 et 26 septembre 2024 la société par actions simplifiée (SAS) Incity Group et M. B... A..., représentés par Me Marceau, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a, au nom de l’Etat, délivré aux sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France un permis de construire n° PC 094 022 21 C1041, pour la construction d’un ensemble immobilier constitué d’un établissement d’hébergement hôtelier, de trois locaux commerciaux, d’un pôle santé et d’un hôtel d’activité ;
2) de mettre à la charge solidaire de l’État, de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et de la société Duval Développement Ile-de-France la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 8 février 2024, 2 mai 2024, 3 juillet 2024 et 12 juillet 2024, les sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Incity Group la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SAS Incity Group et M. A... déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et la société Duval Développement Ile-de-France précisent renoncer à leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et demandent au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Incity Group et de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 … ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SAS Incity Group et M. A... déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et la société Duval Développement Ile-de-France déclarent se désister de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Incity Group et de M. A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et de la société Duval Développement Ile-de-France de leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Incity Group, à M. B... A..., aux sociétés BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Duval Développement Ile-de-France, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Choisy-le-Roi.
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2312262_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel