TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312274_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C et Mme D A, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme D A a été contrainte de quitter sa région de résidence habituelle au Soudan, afin de fuir les violences liées au conflit sévissant dans ce pays depuis le mois d'avril 2023. Elle s'est dans un premier temps rendue à Wadi Halfa, ville située à la frontière avec l'Egypte, dans des conditions extrêmement précaires (absence d'accès aux denrées de première nécessité et insécurité, absence de logement). Il lui a toutefois été impossible de franchir la frontière. Elle a été contrainte de retourner à El Fasher, où elle se trouve actuellement. Le Fonds des Nations Unies pour la population fait état de la situation de risque accru pour les femmes soudanaises. La situation d'insécurité prégnante qui règne au Soudan ne permet pas de patienter jusqu'à la décision incertaine de la commission. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur appréciation : les documents d'état civil présentés sont authentiques. En tout état de cause, ils peuvent se prévaloir de la possession d'état ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils sont séparés depuis plusieurs années. La décision querellée a pour effet de prolonger cette séparation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si les requérants font valoir, outre que le refus de visa a pour conséquence de les séparer durablement, que Mme D A est directement menacée dans son pays, ils se bornent à faire état, par la production de documents généraux, de la situation des ressortissants soudanais, notamment les femmes, sans justifier d'aucun élément d'appréciation probant s'agissant des conditions de vie effectives de l'intéressée, notamment les risques particuliers encourus et l'extrême précarité de son quotidien, tels qu'allégués. Alors en outre que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée, à tout le moins implicitement, à intervenir à bref délai, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D A et à Me Perrot. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312274_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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