TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312278_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) " de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - sur l'urgence : elle est régulièrement inscrite à l'École Supérieure de Gestion et Finance de Paris pour suivre ses cours en 4ème année Audit et Contrôle de Gestion, au titre de l'année universitaire 2023/2024 ; elle est empêchée de se rendre en France pour la rentrée universitaire prévue le 18 septembre 2023, alors que ses relevés de notes et diplômes attestent de ses capacités et que son projet d'études est solidement étayé. Cette décision entraine des préjudices considérables d'ordre financier et moral. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle viole son droit à l'instruction garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et par l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si Mme A B invoque, au titre de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire, des " préjudices considérables d'ordre financier et moral ", il résulte de l'instruction que l'intéressée bénéficie depuis le 1er avril 2019 d'un contrat de travail au Sénégal, dont il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait en poursuivre les effets, en dépit de l'obtention de la part de son employeur d'une période de disponibilité. Par ailleurs, alors que l'attestation d'inscription de la requérante à son établissement en France fait état d'une rentrée tardive le 23 octobre 2023, il ressort de ses propres écritures que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours le 17 août 2023, de sorte qu'une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme A B n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312278_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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