TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312282_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 20 décembre 2018, qu'il n'a reçu aucune offre de relogement et que la carence de l'Etat lui a causé des préjudices. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; 2. La requête présentée par M. A tend à la réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à la suite de la décision du 20 décembre 2018 prise de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence. Il résulte de l'instruction que la décision a été prise par la commission de médiation de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Azghay. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, A. Myara
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2312282_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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