TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2312282_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B conteste auprès du tribunal : 1°) la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". Vu : - la lettre du 27 novembre 2023 adressée à Mme A par le greffe, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable obligatoire devant l'auteur de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, les demandes relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " doivent être transmises au tribunal judicaire. 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Dammartin-en-Goële (77230), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire. 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-39 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au tribunal. 8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 27 novembre 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 1er décembre 2023, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 avril 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2312282_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel