TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312289_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. E A, agissant en son nom et en celui de l'enfant C D, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Kinshasa de statuer sur la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, C D ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer : sa fille est âgée seulement de 13 ans. Elle vit en République démocratique du Congo, sans ses parents biologiques, avec des attaches familiales lointaines depuis le décès de son grand-père en 2017. Elle est en phase d'adolescence, une période très importante dans sa croissance. Il est donc indispensable que ses parents soient à ses côtés pour la guider, par l'entretien et l'éducation qu'ils lui assureront. Il y va de sa stabilité émotionnelle. - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de circulation et le droit à l'éducation, et méconnait les stipulations des articles 3-1, 9, 10 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'elle puisse vivre aux côtés de ses père et mère afin qu'ils contribuent à son entretien et son éducation et lui donnent l'affection nécessaire à son épanouissement. Surtout, ses parents remplissent toutes les conditions requises pour l'amener en France et sont pleinement capables de lui assurer un entretien et une éducation de bonne qualité. Sur le plan éducatif, ses parents sont dans l'incertitude quant au pays dans lequel elle doit poursuivre ses études à la rentrée prochaine. Elle devait normalement poursuivre ses études en France au titre de l'année scolaire 2023-2024. De ce fait, ses parents ne l'ont pas inscrite dans une école au Congo. L'absence de réponse quant à sa demande de visa bouleverse son projet scolaire. Ce faisant, il y a de très fortes chances que son année académique 2023-2024 soit perturbée. Le Consul de France à Kinshasa refuse de statuer depuis plus d'une année sur la demande de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant angolais, a le statut de réfugié en France depuis 2004. Bénéficiaire comme son épouse, Mme F B, d'un titre de séjour, il a sollicité, le 29 mars 2022, le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour pour celle qu'il présente comme leur fille, C D, de nationalité congolaise, née le 13 novembre 2010. Constatant l'absence de réponse des autorités consulaires, il demande au juge des référés, par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer sur la délivrance d'un visa de long séjour à C D. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. E A fait valoir que l'absence de réponse à la demande de visa sollicité par l'enfant C D emporte des conséquences graves sur la stabilité émotionnelle de celle-ci, âgée seulement de 13 ans, laquelle vit en République démocratique du Congo sans ses parents biologiques, avec des " attaches familiales lointaines ", alors même qu'elle est entrée dans la période de l'adolescence. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est versé au dossier s'agissant de la situation personnelle de la jeune fille dans son pays, hormis la justification du décès de son grand-père qui l'élevait, évènement au demeurant remontant à 2017, les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que l'absence de réponse à la demande de visa préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation de l'enfant C D pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2312289_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA