TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312289_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 septembre et 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 septembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il attend un logement depuis 2019 ; - il est sans domicile ; - il souhaite bénéficier d'un logement pour vivre en famille ; - il dispose d'un contrat de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ()." 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Si, dans sa requête introductive d'instance, M. A demandait l'annulation de la décision implicite née le 2 septembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est prononcée, le 8 septembre 2023 sur son recours pour le rejeter explicitement. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. 5. Par cette décision, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de M. A aux motifs que la demande de logement social de l'intéressé datait de moins de trois ans et donc qu'il ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle a ajouté que si M. A était hébergé, il était reconnu prioritaire dans le cadre de la labellisation au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées depuis le 26 mai 2023. Elle a ajouté qu'elle lui conseillait de solliciter le dispositif Action Logement. 6. Pour contester cette décision, M. A soutient, en premier lieu, être demandeur de logement social depuis 2019. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Le moyen doit donc être regardé comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Si, en second lieu, M. A soutient être dépourvu de logement et être hébergé et qu'il souhaite obtenir un logement pour vivre en famille alors qu'il travaille, il ne conteste utilement, par ces moyens, les motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans sa décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Sur les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise au titre des frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 350 euros demandée par le préfet du Val-d'Oise au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024, La vice-présidente Signé Hélène Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 décembre 2023
ORTA_2312289_20231205TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2312289_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2312289_20241107
Données disponibles
- Texte intégral