TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312291_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309462 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 14 septembre 2023 présentée par Mme B C. Par cette requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'article 2 de la décision du 25 juillet 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé l'exclusion définitive sans sursis de son fils D A du collège A Renoir de Bondy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme C fait valoir que l'absence d'accompagnement de son fils, en situation de handicap, durant son année scolaire de troisième " a surement eu un impact négatif dans son comportement ". Par ailleurs, elle précise que la " déscolarisation " de son fils par suite de son exclusion du collège le 9 mai 2023 a entrainé des conséquences négatives sur la préparation de l'examen du brevet des collèges 2023. Toutefois, ce faisant, elle n'apporte aucune précision de nature à faire considérer que l'absence, selon elle, d'accompagnement de son fils pendant l'année scolaire expliquerait, même en partie, les faits, non contestés, de harcèlement en considération desquels il a été sanctionné ou permettrait de regarder la sanction litigieuse comme disproportionnée. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312291_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2312291_20231115
Données disponibles
- Texte intégral