TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312293_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante- huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduite d'office lui a été notifié le 30 novembre 2023. Cet arrêté comportait la mention des voies et délai de recours. Dès lors, le requérant disposait, au plus tard à compter de la notification de l'arrêté attaqué, d'un délai de quinze jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Dans ces conditions, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2023 est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2312293
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2312293_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel