TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2312310_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2023, le 12 décembre 2023 et le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de Pornichet ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SCP LJ Gestion et Patrimoine en vue de la construction d'une piscine, sur un terrain situé 4 avenue des Cornouillers à Pornichet, ensemble la décision du 28 juin 2023 du maire de Pornichet rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Le Normand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 18 décembre 2024, la SCP LJ Gestion et Patrimoine, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B déclare se désister de son instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B les sommes que la commune de Pornichet et la SCP LJ Gestion et Patrimoine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornichet et de la SCP LJ Gestion et Patrimoine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Pornichet et à la SCP LJ Gestion et Patrimoine. Fait à Nantes, le 23 avril 2025 . La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA772 janvier 2024
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DTA_2312543_20240102TA4423 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312310_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2312310_20250423