TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312311_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Choley et Me Vidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire l'a condamné à une interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an, dont trois mois assortis de sursis ; 2°) de rejeter la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor et du médecin-conseil-chef de service de l'échelon local du service médical des Côtes-d'Armor ; 3°) de ramener la sanction infligée en première instance à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical des Côtes-d'Armor la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : " L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend contester la décision rendue le 19 juin 2023 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale, la juridiction compétente pour connaître du présent litige est la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. Le président, B. ISELIN vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2312311_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel