TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312311_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, la société le fournil de Sausset, représentée par Me Boubenna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler et de suspendre l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six semaines ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser l'ouverture de son établissement dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Si, à l'appui de sa demande, la société le fournil de Sausset fait valoir que la mesure de fermeture administrative en litige risque de mettre en péril la viabilité de l'établissement et de conduire au licenciement de plusieurs employés, elle ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures en se bornant à produire le montant de son chiffre d'affaires mensuel entre les mois d'octobre 2021 et juillet 2023 et des factures concernant des denrées périssables, sans autres précisions sur sa situation financière. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, en tout état de cause, et de suspension de la mesure en litige, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société le fournil de Sausset est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le fournil de Sausset.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2312311_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA