TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312317_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. B par voie administrative le 27 décembre 2023 à 10h40. La notification de cet arrêté, dont l'intéressé a reconnu avoir eu connaissance en la signant et dont un exemplaire lui a été remis, ainsi que cela résulte des termes mêmes de cette décision, mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 2023 à 15h14, soit postérieurement au délai de 48 heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". La requête étant irrecevable en raison de sa tardiveté, les conclusions de M. B tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Marseille, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2312317
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2312317_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel