TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312319_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2023 à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 avril 2023. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre ne lui était faire dans un délai de six semaines à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 27 septembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2312319_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel