TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312320_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a perdu son emploi auprès de la société Corsair, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte de la part de ses collègues ou de la compagnie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La compagnie aérienne employant M. B, ressortissant ivoirien né en 1995, en qualité de mécanicien cabine, a demandé, le 28 mars 2023, au préfet de police de Paris l'habilitation d'accès de l'intéressé aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande au motif que M. B était connu des services de police comme auteur dans une affaire d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 22 mai 2021 à Paris et que son comportement était ainsi incompatible avec l'exercice des fonctions ou missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par la présente requête, M. B doit être entendu comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que sa compagnie l'a licencié à la date du 31 octobre 2023, qu'il est inconnu des services de police " à l'exception de la procédure ayant abouti à sa condamnation " et qu'il a obtenu une promesse de réembauche " en cas de décision favorable " à sa requête en contestation de l'arrêté du 19 septembre 2023. 5. Toutefois, la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée en l'espèce, dès lors que si la compagnie se serait engagée à le réengager en cas de " décision favorable " du présent tribunal à sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2023, cette décision n'est pas intervenue. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préfet de police de Paris a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312320
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2312320_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel