TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312327_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour valant autorisation de séjour et autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, sans possibilité de circuler librement et de poursuivre légalement son activité salariée et alors que son dossier a été brutalement clôturé après un long délai au cours duquel aucune information complémentaire ne lui a été demandée; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité salariée. Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 mai 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Galmot, substituant Me Feltesse qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Bekpoli (Cabinet Centaure avocats), représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le dossier du requérant ne comporte pas de mention de clôture de classement du dossier, considéré comme étant en cours d'instruction. La clôture d'instruction a été différée jusqu'au 1er juin à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 juillet 1993, entré en France en 2016, a été muni le 6 avril 2021 d'une carte pluriannuelle de séjour portant mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 avril 2023. Il a demandé le 22 février 2023 une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 2 mars 2023. Ayant vainement sollicité le même jour le renouvellement de son titre de séjour et un changement de son statut vers celui de " salarié ", il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour valant autorisation de séjour et autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la demande en référé : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 2 mars 2023 sur le site " démarches simplifiées " sa demande de changement de statut, dont il lui a été accusé réception par un message l'informant que des pièces complémentaires pourraient lui être demandées et qu'un rendez-vous lui serait fixé. N'ayant pas ensuite reçu d'autres informations, il a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le 31 mars 2023 le service compétent sur le même site et a renouvelé cette démarche le 17 avril suivant par un message signalant que son titre de séjour était arrivé à expiration. Le 27 avril 2023, il a reçu un message lui indiquant que son dossier était en cours d'instruction, puis, le même jour, un second message portant décision de classement sans suite, pour le motif que le titre de séjour " vie privée et familiale " permet de travailler sans autorisation, sans que soit mentionné le caractère incomplet de son dossier. Il lui a également été demandé de renouveler sa démarche sur le site " démarches simplifiées " en précisant le motif de sa demande sans que lui soient réclamés de nouveaux justificatifs ou qu'il lui soit recommandé de présenter sa demande sur un autre site. Aucune indication n'était davantage fournie quant aux raisons susceptibles de rendre cette demande irrecevable au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " pas plus que n'était mentionnée la possibilité de se connecter, le cas échéant, à un autre site en ligne. Depuis cette date et en raison de la clôture de son dossier, il est dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour et se trouve dans l'impossibilité de déposer un nouveau dossier de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, compte tenu de l'expiration de son titre de séjour. Ayant, le 10 mai 2023, adressé un courriel à la préfecture de police pour expliquer sa situation, solliciter la réouverture de l'instruction du dossier et la délivrance d'un récépissé, démarche qu'il a renouvelée le 16 mai suivant, il n'a pas obtenu de réponse. S'il apparaît, dans le dossier du fichier national des étrangers (FNE) communiqué par le préfet de police, mis à jour le 30 mai 2023, que sa demande de renouvellement est " en cours ", aucune indication n'est donnée sur la clôture du dossier de changement de statut pas plus que sur la délivrance éventuelle d'une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, en s'abstenant de délivrer, selon une procédure dématérialisée qui ne permet pas d'établir un motif légal d'incomplétude de la demande de l'intéressé, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'absence d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M.A et de remise d'un récépissé dans un délai raisonnable et, en tout état de cause avant l'expiration du titre précédemment délivré, est manifestement illégale. Par ailleurs, en ne traitant pas la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et en le privant du récépissé lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de travailler, l'administration a porté une atteinte grave et, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa privée et familiale et à son droit au travail. L'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour préjudice donc de manière suffisamment grave à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police procéder à l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dans les plus brefs délais et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans les plus brefs délais et de remettre à ce dernier pendant la durée de cet examen un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai maximum de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2312327_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel