TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312331_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 août 2023, par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 avril 2023 rejetant sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique à titre principal de reconnaitre que sa situation remplit les critères de priorité et d'urgence et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 5 octobre 2023, Mme C a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme C, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Pierre Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2312331_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel