TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312334_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières du port de Marseille lui a refusé n'entrée en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refusé l'entrée en France au motif que le titre de séjour dont il était titulaire avait été retiré par le préfet de la Loire. Si M. A peut être regardé comme soutenant que le retrait de sa carte de résident au cours de l'année 2017 avait pour motif sa polygamie, la circonstance qu'il a divorcé de deux femmes en Algérie au cours des années 2019 et 2020 est postérieure à la décision de retrait et est par suite inopérante. Dès lors la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2312334_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel