TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312340_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme contestant devant le Tribunal la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle n'a pas été en mesure de transmettre la version arabe de son extrait de naissance. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document demandé. 3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B A reconnaît ne pas avoir pu transmettre le document demandé en temps voulu, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2312340_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel