TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312344_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la SA caisse d'Epargne CEPAC demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 16 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1720,53 € versé à tort, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des conclusions et des moyens. Par un courrier, en date du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à la SA caisse d'Epargne CEPAC. Cette dernière n'a pas répondu dans le délai imparti. Il ressort par ailleurs de l'instruction que les créances contestées par la requérante ont été transférées à l'allocataire. Par suite, ledit courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la S SA caisse d'Epargne CEPAC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SA caisse d'Epargne CEPAC et la CAF des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2312344_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel