TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312347_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement sans hébergement alors même que son état de santé nécessite un hébergement stable et pérenne ; - le préfet porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence, en ne mettant pas en ouvre toutes les actions légalement prescrites pour mobiliser l'ensemble des places disponibles et en raison de sa situation de vulnérabilité eu égard à son état de santé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. Aux termes de l'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant nigérian, est célibataire, sans charge de famille et âgé de 31 ans. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité régulièrement le " 115 " pour bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et que sa demande aurait été systématiquement rejetée. D'autre part, il ne ressort pas des documents produits, lesquels se bornent à établir un début de traitement médical par antihistaminique ayant des effets anxiolytique en avril 2023 et un certificat non circonstancié établi par un médecin psychiatre, sur demande de l'intéressé, le 24 juillet 2023 faisant état d'une souffrance psychique et de la nécessité d'un hébergement stable pour envisager une amélioration de son état avec prescription du même jour de paroxétine, que l'état de santé du requérant, répondrait à un état de vulnérabilité tel qu'il justifie l'intervention du juge sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la carence de l'Etat à le prendre en charge dans le cadre de ce dispositif ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312347_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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