TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312358_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Vallée, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 07400-2023-94 émis le 21 novembre 2023 par la commune de Lettret en vue du recouvrement de la somme de 2 880 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lettret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 8 avril 2024, la commune de Lettret, représentée en dernier lieu par Me Leturcq, conclut au non-lieu à statuer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2312358 de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Lettret. Fait à Marseille, le 6 juin 2024. La magistrate désignée, Signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2312358_20240606
Données disponibles
- Texte intégral