TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312359_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise le 29 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant sur le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Une demande de régularisation a été adressée le 16 janvier 2024 à Mme A B l'invitant à déposer une requête motivée dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, Mme A B conteste la décision prise le 29 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant sur le classement sans suite de sa demande de naturalisation. A cette fin, la requérante a déposé un recours devant le tribunal administratif dans lequel elle se borne à produire la décision attaquée et la liste des notifications reçues. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier dont elle a accusé réception contre signature le 22 janvier 2024, que sa requête n'était pas motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. La requérante n'a pas donné suite au courrier de demande de régularisation. Dans ces conditions et dès lors que sa requête est dépourvue de toute argumentation, tant en fait, qu'en droit, ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion expresse au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa production ne satisfaisait pas aux exigences de cet article. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administratif. 3. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. . Fait à Marseille, le 6 février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2312359_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel