TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312368_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A, agissant en tant que représentante légale du jeune B A, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de fixer un rendez-vous au jeune B A en vue du dépôt de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils, B, âgé de 9 ans et hébergé chez un ami au Sénégal, en ce qu'elle les maintient séparés, alors qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire en France et a ainsi droit à la réunification familiale ; - la mesure demandée est utile, dès lors que son fils, B, est éligible à la procédure de réunification familiale et doit pouvoir déposer sa demande de visa de long séjour pour la rejoindre en France ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision de refus de visa n'a été opposée par le poste consulaire au jeune B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme A, ressortissante sénégalaise bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, tente en vain depuis le mois de novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Dakar et de son prestataire, en vue de l'enregistrement de la demande de visa du jeune B A, qu'elle présente comme son fils. A ce titre, l'intéressée a sollicité, le 16 janvier 2023, par courriel adressé à " senegalinfo. frsn@vfshelpline.com ", l'attribution d'un rendez-vous, compte tenu des dysfonctionnements répétés du site " VFS Global ". Par courriel du même jour, l'équipe du centre de demande de visa pour la France au Sénégal n'a pas donné suite à cette demande et l'a invitée à effectuer sa prise de rendez-vous sur le site dédié précité. Ainsi, les autorités consulaires françaises à Dakar doivent être regardées comme ayant refusé de convoquer le jeune B en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, décision dont Mme A peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer le jeune B A. 5. Au demeurant, il résulte du courriel du 20 juillet 2023 adressé par VFS Global à l'association accompagnant Mme A dans ses démarches, que, compte tenu des diverses opérations de maintenance effectuées sur le site France-visas au cours du 1er semestre 2023 et de la désactivation du compte de la requérante, il était recommandé à celle-ci de créer un nouveau compte afin d'avoir accès à la plateforme permettant la prise de rendez-vous. Mme A ne soutient pas avoir effectué une telle démarche. Par suite, le caractère utile de la mesure demandée par l'intéressée n'apparaît, en tout état de cause, pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Poulard. Fait à Nantes, le 29 août 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2312368_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel