TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2312368_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2312368, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'Intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir que les mentions relatives à la décision " 48 SI " ont été supprimées du relevé d'information intégral (R2I) du requérant et que celle-ci doit donc être regardée comme ayant été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 29 mars 1985, a en consultant le relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire pris connaissance d'une décision référencée " 48 SI " du 29 juillet 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle. 4. Il résulte du R2I édité le 17 avril 2024 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les mentions afférentes à cette décision " 48 SI " ont été supprimées du R2I de M. A. Au vu de l'absence d'intérêt de sa requête, Me Laurent, représentant M. A s'est vu adresser le 18 avril 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier a été mis à disposition de Me Laurent le 18 avril 2024 à 12 heures 19 et a été lu le même jour à 13 heures 28. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de cette demande de maintien le 18 avril 2024 à 13 heures 28. Or, ni M. A, ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 19 mai 2024. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête ; il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 25 mars 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312368_20250325
TA9521 novembre 2025
DTA_2312368_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2312368_20250325
Données disponibles
- Texte intégral