TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312371_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1 °) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans les 48 heures afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 2°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence qui est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour est satisfaite dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous depuis le mois d'août 2023 sur le site internet de la sous-préfecture du Raincy, qu'il n'est désormais plus dans les délais légaux pour ce faire, que les contacts avec les services de la sous-préfecture par courriel n'ont pas abouti et qu'il se trouve de ce fait dans une situation plus que précaire, son titre expirant le 28 octobre 2023, qu'il est père de quatre enfants et risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis 2001. - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, au principe d'égalité, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement révèle d'importants dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation des prises de rendez-vous à la préfecture en violation des articles R. 431-2 et R 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1968, entré en France en 1988 est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 1995. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " expirant le 28 octobre 2013, il a déposé une demande de renouvellement sur le site dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sans parvenir à obtenir un rendez-vous. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous depuis le mois d'août 2023 sur le site internet de la sous-préfecture du Raincy, qu'il n'est désormais plus dans les délais légaux pour ce faire, que les contacts avec les services de la sous-préfecture par courriel n'ont pas abouti et qu'il se trouve de ce fait dans une situation plus que précaire, son titre expirant le 28 octobre 2023, qu'il est père de quatre enfants et risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis 2001, si son titre de séjour n'est pas renouvelé. Toutefois, si M. B dont le titre de séjour expire le 28 octobre 2023 justifie de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire du site sur lequel il a déposé sa demande de renouvellement et malgré les messages et les courriels adressés par ses soins et son conseil à la sous-préfecture du Raincy, il ne justifie pas, à ce jour, d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2312371
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2312371_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel