TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312393_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Abdennour, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 de classement sans suite du préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui adresser une convocation pour un rendez-vous en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle disposait déjà d'un titre de séjour, qu'elle réside en France depuis quatorze ans de façon régulière et ininterrompue, que son dernier titre de séjour a expiré en février 2020 et qu'elle a tenté en vain depuis lors, y compris durant la pandémie de covid-19, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le renouveler, qu'elle a déposé une demande sur le site Internet " demarches.simplifiees.fr " le 30 décembre 2022 qui a été classée sans suite, qu'elle ne peut pas se déplacer librement sur le territoire français, qu'elle ne peut pas travailler ni s'inscrire à Pôle emploi, que sa famille, composée de deux adultes et trois enfants, vit avec le seul salaire de son concubin de 1 300 euros ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision d'aide juridictionnelle totale du 9 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 11 février 1992 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 de classement sans suite du préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, Mme B fait valoir que son dernier titre de séjour a expiré en février 2020, qu'elle a tenté en vain depuis lors, y compris durant la pandémie de covid-19, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le renouveler et qu'elle a déposé une demande sur le site Internet " demarches.simplifiees.fr ", le 30 décembre 2022, qui a été classée sans suite. Toutefois, d'une part, cette dernière demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et, d'autre part, la requérante admet ne plus être en situation régulière sur le territoire français depuis le mois de février 2020. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2312393_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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