TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312396_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2312396, M. C B A, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er février 2023 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé, qui impose un régime alimentaire spécifique, et dès lors que, vivant en Italie dans des conditions particulièrement difficiles, il ne peut lui être reproché de s'être placé lui-même dans la situation de vulnérabilité qui est aujourd'hui la sienne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * il n'est pas justifié qu'un examen de vulnérabilité a été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin comme le prévoit les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * le motif de la décision est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du même code et l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée, * le motif de la décision est entaché d'erreur de fait en l'absence de démonstration de ce que l'intéressé a dissimulé sa situation en Italie au regard de l'asile, * la vulnérabilité n'a pas été prise en compte voire manifestement mal appréciée, * les principes de proportionnalité et de dignité humaine sont méconnus. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304519 enregistrée le 29 mars 2023 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2304441 du 4 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par décision du 1er février 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin, en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile pour M. C B A, ressortissant somalien ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 novembre 2022, au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il a déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par l'ordonnance susvisée n° 2304441 du 4 avril 2023, devenue définitive, la juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision au motif qu'" en dépit de la précarité de sa situation en France et de la pathologie dont il souffre, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ", le requérant, en faisant le choix de se rendre en France et de s'y maintenir après avoir séjourné pendant trois ans en Italie, alors qu'il bénéficie d'une protection au titre de l'asile dans cet Etat, devant être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Au soutien de sa deuxième demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, édictée il y a maintenant sept mois, M. B A, qui n'a pas contesté la précédente ordonnance, se borne à faire état d'un " nouveau certificat " médical, rédigé le 19 juillet 2023 -soit près d'un mois avant l'introduction de sa nouvelle requête- et destiné au médecin coordinateur de zone Ouest de l'OFII, comportant le commentaire suivant : " diabète équilibré actuellement mais sans hébergement impossibilité de suivre le régime et de faire le nécessaire pour éviter les complications ", et à faire valoir, en termes généraux, les conditions de vie particulièrement difficiles en Italie et son impossibilité à faire valoir ses droits faute de maîtriser la langue, alors qu'il est constant qu'il y a obtenu une protection internationale. Ces éléments sont insuffisants à remettre en cause l'appréciation déjà portée par la juge des référés quant à la condition tenant à l'urgence, M. B A s'étant lui-même placé dans la situation qu'il invoque. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312396_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel