TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312404_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 21 et 25 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Wone, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour en attendant le traitement de sa demande de carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis longtemps, qu'il est père d'un enfant de nationalité française, que son contrat de travail a été suspendu, que son employeur lui demande de fournir un titre de séjour pour qu'il puisse reprendre son activité professionnelle, qu'il se trouve dans une situation précaire, qu'il compte voyager durant ce mois et que faute de titre de séjour, il ne pourra pas se déplacer ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 31 octobre 1985 à Dakar au Sénégal, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler ", valable jusqu'au 15 octobre 2022 et d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 29 mars 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il a déposé, le 30 décembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler " et valable jusqu'au 15 octobre 2022, qu'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, valable jusqu'au 29 mars 2023, lui a remis à cette occasion, que père d'un enfant de nationalité française, il se retrouve dans des difficultés considérables tant sur un plan professionnelle que familial, que le président de " AFRIK N INVESTISSEMENTS " mentionne, dans une lettre du 5 septembre 2023, que l'intéressé était tenu de présenter un nouveau titre de séjour valable depuis le 15 octobre 2022, que depuis le 29 mars 2023 à 10 heures, il n'était pas en possession d'un tel justificatif et que son " contrat de travail doit être considéré comme suspendu depuis 01/09/23 ". Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. A, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6. Il résulte à ce titre de l'instruction que le requérant a déposé à la sous-préfecture d'Argenteuil, le 30 décembre 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2312404_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA