TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312404_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 21 décembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autre autorité compétente à la date de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter du prononcé de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant malien né le 21 décembre 1989 et entré en France le 21 janvier 2019 selon ses déclarations, a déposé, à une date non révélée par l'instruction, comprise entre l'intervention, le 17 janvier 2020, du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié, et celle, le 18 août 2021, du rejet par la Cour nationale du droit d'asile du recours qu'il a formé contre ce refus, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision, contenue dans un arrêté du 21 décembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En premier lieu, s'il est vrai que la demande de titre de séjour de M. A a initialement reçu, le 8 juillet 2021, un avis favorable d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et que l'intéressé s'est ensuite vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour valables, l'une, du 29 septembre 2021 au 7 janvier 2022, l'autre, du 4 août au 3 novembre 2022, il n'est toutefois établi par aucune des pièces versées au dossier, y compris par un document intitulé " convocation pour le retrait de votre titre de séjour ", lequel ne comporte ni nom, ni date, que le requérant se serait vu accorder un titre de séjour pour raisons de santé avant l'intervention de la décision en litige. Dans ces conditions, cette décision ne saurait être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant pour objet de refuser le renouvellement d'un tel titre ; et elle ne saurait davantage être regardée comme ayant pour objet de retirer un tel titre. Par suite, M. A ne peut se prévaloir en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent. 5. En second lieu, pour justifier, outre le risque d'arrestation et de placement en rétention administrative dont il fait état, lequel ne saurait constituer une circonstance particulière au sens indiqué au point 3, de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a été licencié, faute d'avoir pu donner suite à la demande de son employeur, formulée seulement à l'automne 2023 pour des raisons qu'il ignore, de fournir dans les meilleurs délais un document définitif ou provisoire de séjour, qu'étant isolé sur le territoire français et souffrant d'une maladie grave, il a besoin de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et que son ancien employeur le réembaucherait probablement s'il pouvait justifier à nouveau d'un droit au séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il n'était plus autorisé à travailler en France depuis l'expiration de la seconde des deux autorisations provisoires de séjour mentionnées au point précédent, soit dès avant l'intervention, le 21 décembre 2022, de la décision de refus de titre de séjour en litige, le requérant a encore attendu près de deux mois après que son employeur lui a demandé de régulariser cette situation par une lettre datée du 28 septembre 2023 pour introduire la présente instance de référé le 22 novembre suivant. Il s'est ainsi placé lui-même dans une situation où les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme étant de nature à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2312404_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA