TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312414_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable refusant de réévaluer le montant de sa dette résultant d'un trop-perçu du revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". 2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 4. Mme B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. En outre, Mme B se borne à indiquer que la commission de recours amiable a adopté un " raisonnement erroné et pas justifiable " en constatant qu'elle n'habitait plus sur le territoire français entre août et décembre 2021, alors que Mme B prétend le contraire, sans pour autant produire, à l'appui de ses allégations, d'élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par trois courriers dont les accusés sont revenus au greffe portant les mentions " Défaut d'accès ou d'adressage ", " Destinataire inconnu à l'adresse " et " Pli avisé et non réclamé " qui valent notification régulière de ces plis à la date de présentation le 30 novembre 2023. En dépit de ces courriers, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 5 janvier 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2312414_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel