TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312419_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C et Mme D A, représentés par Me Sangue, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs B et E A, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur propre bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur état de vulnérabilité est indubitable, qu'ils sont dépourvus de tout hébergement et sont tributaires du 115 alors qu'ils ont deux enfants en bas âge, dont leur fille, âgée de quatre mois, titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - l'inaction de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à l'enfant E A par une décision en date du 24 août 2023, régulièrement notifiée le 7 septembre 2023, et qu'elle ne peut dès lors plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique le 22 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de Me Sangue, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D A sont des ressortissants maliens, nés le 1er janvier 1983 et le 19 mars 1993. Ils sont parents de deux enfants, B, né le 5 août 2021, et E, née le 8 mai 2023, laquelle est titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale depuis le 12 mai 2023. E ne s'étant toutefois pas vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'ensemble de la famille est dépourvu d'hébergement et de moyens de subsistance. Par la présente requête, M. et Mme A, en leur nom propre et en leur qualité de représentant de B et E, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, M. et Mme A font valoir qu'ils sont dépourvus d'hébergement et de moyens de subsistance. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de leurs enfants et du statut de demandeur d'asile de la jeune E, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de très grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 7. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 8. Il résulte de l'instruction que Mme E A a bénéficié d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 24 août 2023, notifiée le 7 septembre 2023, lui accordant le statut de réfugié. Par suite, Mme E A n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, aucune carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. 9. Il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 8, que la requérante et sa famille ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un hébergement dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du référé. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. C A, à Me Sangue, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre des solidarités et des familles. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023 Le juge des référés Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2312419_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA