TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312421_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement de la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses deux enfants à son ancienne conjointe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A B demande l'annulation de la décision prise par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de mettre en place une procédure de demande de paiement direct de la pension alimentaire fixée par jugement à son ancienne conjointe, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire impayée née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2312421_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel