TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312428_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé l'extension du réseau téléphonique sur la parcelle cadastrée section K° n° 251, sise Chemin du Champ Paillu. Il soutient que : - il demande l'annulation de la décision du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ; - l'extension de réseau contribue à un gain de qualité pour les clients sachant que le génie civil de cette procédure est intégralement à la charge du citoyen ; - ce raccordement est indispensable pour son exploitation ; - le motif donné n'est que sophisme car il y a son exploitation et son siège social sur la parcelle K n° 251. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". 3. Par la décision attaquée du 8 août 2023, le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé le raccordement au réseau téléphonique de la parcelle cadastrée section K n° 251, sise Chemin du Champ Paillu. 4. Si M. B fait grief à la décision attaquée de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, ces moyens ne sont, toutefois, manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Si le requérant, qui indique exploiter un élevage canin sur le terrain dont la décision attaquée refuse le raccordement au réseau téléphonique, expose qu'une extension de ce réseau contribue à un gain de qualité pour les clients, que " le génie civil de cette procédure " est " intégralement à la charge du citoyen " et que son exploitation et son siège social se trouvent sur la parcelle cadastrée K n° 251, ces seules allégations sont, en elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré des circonstances ainsi alléguées est inopérant. Enfin, si M. B fait valoir que le motif de la décision attaquée, tiré de ce que le terrain est classé en zone agricole au plan local d'urbanisme et que les deux demandes de permis de construire qu'il avait déposées ont été rejetées, n'est que sophisme, il n'assortit manifestement pas ce point de vue des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'apprécier en quoi le sophisme ainsi allégué pourrait avoir une incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Cette seule allégation est sans influence sur cette appréciation et le moyen tiré de ce " sophisme " est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2312428_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel