TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312440_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023 du préfet de police de Paris par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de tout document prouvant la régularité de son séjour, malgré le dépôt d'un entier dossier auprès des services de la préfecture ; - il peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment, en l'absence de délivrance d'un récépissé. Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - le préfet, en refusant de délivrer le récépissé sollicité, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312442 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier que la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A se borne à soutenir que le refus de délivrance de récépissé suite à sa demande de titre de séjour, qui n'est pas incomplète, l'expose à un éloignement à tout moment. Toutefois, alors que cela lui appartient, il n'apporte aucun justificatif, ni précision tenant à sa situation personnelle et professionnelle permettant d'apprécier réellement la situation d'urgence dont il se prévaut. En outre, il n'apporte pas d'éléments relatifs aux démarches qu'il aurait effectuées depuis son entrée en France pour régulariser sa situation, alors qu'il indique y être entré depuis de nombreuses années. Il s'ensuit qu'il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2312440_20230606
Données disponibles
- Texte intégral