TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2312441_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mmes B C et A C, représentées par Me Dosé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'Europe et des affaires étrangères intervenue le 20 novembre 2022 concernant leur demande de rapatriement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'instruire de nouveau leur demande de rapatriement, en assortissant cette procédure de réexamen des garanties contre l'arbitraire conformément aux recommandations formulées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans sa décision en date du 14 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - une décision implicite de rejet est née ; - la procédure d'examen des demandes de rapatriement n'est pas conforme aux recommandations formulées par le Cour européenne des droits de l'Homme dans ses arrêts du 14 septembre 2022 n° 24384/19 et n° 44234/20 dès lors que l'administration française ne motive pas les décisions relatives aux demandes de rapatriement ; - le recours est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les requérantes demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder à leur rapatriement. Elles sont actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 en date du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B C et A C. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris le 19 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2312441_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel