TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312444_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur territorial adjoint de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 13 novembre 2023 de le faire sortir du centre d'accueil et d'examen de la situation administrative de Ris-Orangis le 17 novembre suivant ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui proposer une solution d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de le faire bénéficier de la prise en charge des jeunes majeurs prévue à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, de lui assurer une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge adaptée à son état de santé et à ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux et éducatifs, et, enfin, de l'assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, le tout, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII et du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 2 000 euros à Me Singh, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -l'arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative ; -l'arrêté du 17 avril 2023 relatif au contrat de séjour et au règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte de l'instructions que la requête de M. A, ressortissant guinéen né le 6 février 2005, tend au prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mesures de suspension et d'injonction visant à sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles il serait porté atteinte du fait, d'une part, de l'intervention, le 13 novembre 2023, d'une décision du directeur territorial adjoint de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de faire sortir son auteur du centre d'accueil et d'examen de la situation administrative (CAES) de Ris-Orangis le 17 novembre suivant, d'autre part, de l'absence de prise en charge de son auteur, en qualité de jeune majeur, par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. En ce qui concerne la décision de sortie du requérant du CAES de Ris-Orangis : 5. M. A soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de disposer d'une délégation devenue exécutoire à cet effet, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'évacuation forcée des occupants du parc de Belleville, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des famille et, enfin, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. 6. Toutefois, en premier lieu, la décision en cause a été signée par M. C D, qui, en sa qualité d'adjoint de la directrice territoriale de Créteil de l'OFII, avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du directeur général de l'OFII prise le 10 septembre 2021 et publiée sur le site internet de l'office. Au demeurant, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel a été créée la procédure instituée par cet article qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre d'une autorité administrative et la gravité des effets de cette illégalité au regard de l'exercice d'une ou plusieurs libertés fondamentales. Or, si, dans l'hypothèse où elle aurait été avérée, l'incompétence du signataire de la décision en cause aurait été susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'annulation de cette décision par le juge de l'excès de pouvoir, elle ne saurait en revanche porter, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice des libertés fondamentales invoquées par le requérant. 7. En deuxième lieu, la décision en cause vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont son auteur a entendu faire application et indique par ailleurs que M. A ne relève pas " d'une prise en charge au titre de l'asile ". Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant son fondement et satisfait dès lors à l'exigence de motivation des décisions administratives individuelles défavorables résultant des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En troisième lieu, nonobstant la triple circonstance que M. A aurait été admis à tort au sein du CAES de Ris-Orangis à la suite de l'évacuation forcée du parc de Belleville, qu'il serait particulièrement vulnérable et qu'il pourrait prétendre, en qualité de jeune majeur, à une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur de la décision en cause, qui, d'une part, n'était pas tenu par les obligations incombant aux CAES en vertu de l'article 2 du contrat de séjour annexé à l'arrêté susvisé du 6 janvier 2022, lequel a au demeurant été abrogé par celui, également susvisé, du 17 avril 2023, d'autre part, a, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu compte, en la décrivant, de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de celui-ci avant de prendre ladite décision. 9. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Or la décision en cause n'a pas été prise pour l'application de la décision d'évacuation forcée du parc de Belleville qui ne constitue par ailleurs pas sa base légale. Il s'ensuit qu'il ne peut être utilement excipé, en l'espèce, de l'illégalité, à la supposer établie, de cette dernière décision. 10. En cinquième lieu, M. A, qui reconnaît lui-même qu'il n'a pas sollicité l'asile et qu'il n'a pas l'intention de le faire, ne précise pas en quoi la décision en cause serait entachée d'une erreur de fait. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 12. La circonstance que M. A a été admis à tort dans un CAES est par elle-même sans incidence, eu égard à l'objet de la décision en cause, sur la légalité de celle-ci. Elle n'est pas, en particulier, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point précédent, dont, au demeurant, seuls peuvent bénéficier les demandeurs d'asile. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. " 14. Un CAES ne constitue pas une structure d'hébergement d'urgence au sens de ces dispositions. Par suite, la méconnaissance de celles-ci ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de sortie d'un tel centre, y compris celle en cause. 15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 10, 12 et 14, le détournement de pouvoir et de procédure allégué ne saurait être tenu pour établi. En ce qui concerne l'absence de prise en charge du requérant par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine : 16. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a, par une lettre datée du 3 octobre 2023, saisi le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département sur laquelle il n'a pas encore été statué, même implicitement, à la date de la présente ordonnance. 17. D'autre part, et quoi qu'il en soit, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre []. " Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article []. " 18. Il résulte de ces dernières dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 19. Toutefois, il résulte de l'instruction que, nonobstant la circonstance que la cour d'appel de Versailles a considérée, dans un arrêt du 13 janvier 2023, qu'il " pourrait bénéficier d'une prise en charge jeune majeur du département de son domicile réel ", M. A n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre sa majorité, le 3 février 2023. Il s'ensuit qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit mentionné au point précédent et que, contrairement à ce qu'il prétend, la circonstance que ce droit ne lui est pas accordé ne saurait, par conséquent, caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 17. 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions présentées par M. A au titre de l'arrêté L. 521-2 du code de justice administrative sont mal fondées. Il y a lieu par suite de les rejeter, ainsi, en conséquence, que celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Singh. Fait à Melun, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2312444_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA