TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312445_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A et l'Association de défense des cirques de famille demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Lieusaint d'ouvrir immédiatement l'aire permanente d'accueil des gens du voyage située sur son territoire ou, à défaut, de proposer immédiatement à M. A et à sa famille une solution alternative de stationnement pour leur résidence mobile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la commune de Lieusaint d'ouvrir immédiatement l'aire permanente d'accueil des gens du voyage située sur son territoire ou, subsidiairement, de proposer immédiatement une solution alternative de stationnement de leur résidence mobile à M. et Mme A et leur fils, les requérants soutiennent que ces derniers ont dû, faute de mieux, s'installer, sans l'accord du propriétaire mais avec " l'assentiment de la préfecture de Seine-et-Marne et de la commune de Savigny-le-Temple ", sur un terrain privé qui n'est équipé ni pour l'évacuation des effluents, ni pour l'alimentation en eau et en électricité alors qu'une importante baisse des températures est prévue dans les trois ou quatre jours à venir. Toutefois, ils n'établissement pas la nécessité actuelle du stationnement de la résidence mobile de M. A et sa famille sur l'aire permanente d'accueil des gens du voyage de Lieusaint plutôt que sur une autre aire permanente d'accueil des gens du voyage de Seine-et-Marne ou d'un département limitrophe. Ils n'établissent pas davantage l'absence d'emplacement disponible sur les autres aires permanentes d'accueil des gens du voyage de Seine-et-Marne, notamment celles de Combs-la-Ville et de Savigny-le-Temple, ou sur celles des départements limitrophes. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. 3. En second lieu, d'une part, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Dans chaque département [], un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires []. " Aux termes du I de l'article 2 de la même loi : " A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire []. " 4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / [] 6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage []. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale tel qu'une communauté d'agglomération n'est pas compétente pour assurer la gestion d'une aire permanente d'accueil des gens du voyage, y compris pour ouvrir celle-ci ou la rouvrir si elle a été fermée, et qu'il lui appartient seulement, pour satisfaire à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage, d'accueillir sur son territoire, lorsque leur réalisation est prévue sur ce même territoire par le schéma départemental prévu au II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, les aires et terrains définis aux 1° à 3° du même II. Or il résulte de l'instruction que la commune de Lieusaint est membre de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Il s'ensuit qu'elle ne saurait être regardée comme ayant elle-même, du fait de la non-ouverture de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage située sur son territoire ou de l'absence de solution de substitution proposée à M. A et sa famille pour le stationnement de leur résidence mobile, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les conclusions à fin d'injonction présentées par ceux-ci sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B A et de l'Association de défense des cirques de famille suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et de l'Association de défense des cirques de famille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Association de défense des cirques de famille. Fait à Melun, le 24 novembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2312445_20231124
Données disponibles
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- Résumé officiel
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