TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312450_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Njoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Nord - Université Paris-Cité a prononcé sa révocation ; 2°) de condamner le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord - Université Paris-Cité à lui verser la somme totale de 72 492 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre au groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord - Université Paris-Cité de mettre à son jour son dossier administratif et de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord - Université Paris-Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B travaille au sein du laboratoire d'hématologie de l'hôpital de l'hôpital Beaujon à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine (92110) et est classé au 7ème échelon de son grade. Dans ces conditions, sa requête tendant à l'annulation de la décision de révocation du 27 mars 2023, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Me Njoya. Fait à Paris, le 6 juin 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2312450_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel