TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312471_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B, représentée par la SELARLU Alimi avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner accès, en qualité de présidente de l'association ROGGSEN exploitant le fonds de commerce La chope des artistes, à son dossier préalablement à son entretien contradictoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; le bar-restaurant La chope des artistes dont elle est la locataire gérante a fait l'objet d'un contrôle des services de police et elle a été convoquée le 16 mai 2023 pour recevoir une proposition de fermeture administrative de cet établissement, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; en vue de la préparation du rendez-vous du 2 juin 2023, et afin d'être mise en mesure de présenter des observations orales, elle a sollicité la consultation de son dossier, mais ce droit lui a été refusé au motif que des documents préparatoires ne sont pas communicables ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit de consulter les pièces constitutives de la proposition de fermeture administrative en méconnaissance des principes des droits de la défense et du débat contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave, portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que l'illégalité manifeste de cette atteinte. En outre, si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale, le refus de l'administration de communiquer des documents ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, locataire gérante du bar-restaurant La chope des artistes, s'est vue remettre en mains propres, le 22 mai 2023, une proposition de fermeture administrative de cet établissement en date du 16 mai 2023, pour des troubles à la tranquillité publique, qui l'informait de ce qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour présenter des observations écrites. Par courrier recommandé et courriel du 25 mai 2023, la requérante a sollicité un " rendez-vous pour un débat contradictoire et la possibilité de consulter le dossier ". Par courriel du 25 mai 2023, elle a été convoquée en préfecture pour le 2 juin 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire puis par courriel du 26 mai 2023, les services de la préfecture n'ont pas fait droit à sa demande de communication de documents administratifs regardés comme préparatoires mais ont précisé qu'elle avait été informée de l'ensemble de faits reprochés et qu'elle avait la possibilité de présenter des observations écrites à l'issue de l'entretien du 2 juin 2023. Dans ces conditions, le refus de communication en cause ne comporte aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2023. La juge des référés, C Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302471
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2312471_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel