TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312477_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans les plus brefs délais et sous astreinte ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui fournir une attestation de nature à justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans les plus brefs délais et sous astreinte. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est établie eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à la pression de son employeur, qui l'a informée de la suspension de son contrat de travail à compter du 1er juin 2023 et de son licenciement si elle ne régularise pas sa situation dans un délai de quinze jours ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer compte tenu du rendez-vous fixé à la requérante le 2 juin 2023 à 8h35 dans ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 2 juin 2023, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, le rapport de Mme Perfettini. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 21 janvier 1998, entrée en France en 2015 et titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2022, a effectué dans les délais des démarches en vue d'un changement de statut à la suite de son recrutement en tant que juriste dans une entreprise et de la délivrance d'une autorisation de travail pour cet emploi. Ayant demandé la délivrance d'un récépissé, elle a, au cours du mois de mai 2023, sollicité un rendez-vous. Ce rendez-vous lui a été accordé, mais pour le mois de juillet seulement. Par ailleurs, par un courriel du 23 mai 2023, elle a été informée de la mise à disposition de son titre de séjour, sans que lui soit proposé un rendez-vous à une date plus rapprochée, tandis que, le même jour, son employeur lui annonçait son intention de suspendre son contrat de travail à compter du 1er juin 2023. Enfin, le 28 mai 2023, la préfecture de police lui a adressé un courriel stéréotypé de refus implicite de remise d'un récépissé et, le 30 juin suivant, un courriel lui annonçant que son titre de séjour était disponible, mais sans apporter de précision quant à une date de rendez-vous. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui fournir une attestation de nature à justifier de son droit au séjour et au travail en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En l'espèce, le préfet de police a produit à l'appui de son mémoire en défense par lequel il conclut au non-lieu à statuer une convocation invitant la requérante à se présenter à la préfecture de police le 2 juin 2023 à 8h35 en vue du retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 6 juin 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2312477_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA