TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312478_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 juillet 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 mars 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil " avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est en situation d'urgence absolue tant au niveau de ses ressources, du logement, que de sa situation sociale et sanitaire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a été prise sans avoir examiné sérieusement sa situation au regard de sa vulnérabilité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 1987, déclare être entré en France le 15 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 mars 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource et ne peut, par conséquent, subvenir à ses besoins, alors qu'en raison de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, il ne peut travailler, de sorte qu'il se trouve à la rue, sans solution de logement et qu'il justifie d'une vulnérabilité extrême. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière susceptible de caractériser l'urgence. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smati. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 30 août 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2312478_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA