TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312485_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A D B, représenté par
Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'office nationale de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre toutes mesures nécessaires, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin que le versement de l'allocation pour demandeur lui soit rétabli et régularisé et que soit prononcé un hébergement prenant en compte sa situation personnelle dans les mêmes conditions et délais ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Sèze, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée du fait que la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême précarité compte tenu du fait qu'il souffre de troubles psychologiques importants. Arrivé en France le 3 mars 2023, il a un temps été hébergé par son frère, bénéficiaire du statut de réfugié, mais n'a pas été en capacité de donner suite aux demandes de de la direction territoriale de l'OFII relatives sa demande d'exemption d'orientation en région. Son frère l'a mis dehors et depuis il est dépourvu d'hébergement et sans aucune ressource, et a subi des tentatives d'agressions physiques et sexuelles le mettent en danger permanent ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité par les services de l'OFII ; que l'OFII ne pouvait pas lui retirer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas fourni la preuve d'un lien de filiation alors même qu'il avait déposé l'attestation sur l'honneur du tiers hébergeur assorti d'une copie de son titre de séjour ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaît le droit à la dignité humaine ;
- la cessation par l'OFII du versement des conditions matérielles d'accueil est illégale ;
- l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B s'est placé lui-même en situation d'urgence en ne communiquant pas à l'OFII comme les services le lui demandaient sa propre déclaration sur l'honneur attestant de son hébergement et la preuve de la filiation avec son frère ; qu'il ne démontre pas ne plus être hébergé par son frère, qu'il n'a pas déclaré avoir de problème de santé et n'a pas sollicité un avis médical du médecin de l'OFII lors de son entretien de vulnérabilité du 10 mars 2023 ; que les deux avis rendus par le médecin coordinateur de zone Ile-de-France, sollicité à deux reprises le 17 août et le 5 septembre 2023, ont conclu à l'absence de caractère d'urgence sur sa situation, qu'enfin il est depuis plusieurs mois sans le bénéficie des conditions matérielles d'accueil et n'apporte aucune explication sur ses conditions d'existence ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que, d'une part, le requérant ne peut utiliser la voie du référé liberté pour venir contester la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 29 mars 2023 et d'autre part, que les pièces produites par le requérant qui n'a pas justifié de sa vulnérabilité à l'entretien du 10 mars 2023, font apparaître qu'il est suivi médicalement sans même percevoir les conditions matérielles d'accueil et qu'il peut demander par d'autres voies le bénéfice d'un hébergement d'urgence ou de l'aide médicale d'Etat ; qu'enfin, il ne peut demander au juge des référés de lui rétablir de manière rétroactive les conditions matérielles d'accueil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus en cours de l'audience publique, en présence de Mme Aubret greffière d'audience :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, juge des référés ;
- les observations de Me de Sèze, en présence de M. B.
Ce dernier a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a maintenu l'ensemble de ces conclusions. Me de Sèze ajoute, en outre, que M. B n'a été hébergé que trois jours chez son frère, à Chaumont, après le 10 mars 2023 et que depuis il vit à la rue dans la plus extrême précarité. Il précise que le frère de M. B n'a plus voulu l'héberger après que ce dernier lui ait révélé les motifs qui l'ont conduit à quitter l'Afghanistan et les conditions de son voyage. Me de Sèze indique que le requérant a été, encore récemment, victime de plusieurs agressions sexuelles, du fait de son apparence physique et de l'orientation sexuelle que lui impute l'entourage, qu'il a été contraint à la prostitution pour assurer sa survie et que depuis le début de l'automne son état psychologique s'est considérablement dégradé justifiant qu'une réévaluation de sa vulnérabilité soit effectuée et que les conditions matérielles d'accueil matérielles et hébergement lui soient de nouveau octroyés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français afin de présenter une demande d'asile, laquelle a été enregistrée, le 10 mars 2023 en procédure dite " Dublin ". Le 10 mars 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), via la direction territoriale de Créteil et la délégation d'Evry-Courcoronnes, lui a attribué le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B a indiqué pouvoir être hébergé par un tiers, précisément son frère, détenteur d'un statut de réfugié, domicilié à Chaumont. L'OFII lui a alors demandé la production de pièces relatives à cet hébergement. A défaut de réception de ses pièces et après avoir adressé à M. B une information datée du 29 mars 2023 sur l'intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII les lui a retirés par décision du 17 mai 2023. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'office nationale de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre toutes mesures nécessaires afin que le versement de l'allocation pour demandeur lui soit rétabli et régularisé et que soit prononcé un hébergement prenant en compte sa situation personnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. M. B est privé du bénéfice des conditions matérielle d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité psychologique et matérielle dès lors qu'il vit à la rue dans un contexte de violences ainsi que les attestations versées aux dossiers permettent de l'établir. S'il n'est pas contesté que M. B n'a pas pu remettre les deux documents demandés par les services de l'OFII le 10 mars 2023, à savoir une preuve de la filiation avec son frère et sa propre déclaration sur l'honneur attestant de son hébergement, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait cependant remis l'attestation sur l'honneur signé par M. C faisant état du lien de parenté, domicilié à Chaumont assorti d'une copie de son titre de séjour et d'un contrat de bail. Dans les circonstances de l'espèce qui ont conduit le requérant à ne pas pouvoir rester chez son frère quasiment concomitamment à la date de remise de la demande de communication de pièces, et contrairement à ce que ce que soutient l'OFII en défense, M. B ne peut être regardé comme s'étant lui-même placé en situation d'urgence du fait du non-respect de cette demande de communication de pièces justificatives. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de l'atteinte, grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /() / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ()/ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
7. La décision de l'OFII du 17 mai 2023 est fondée sur le fait qu'en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de son dossier au regard de ses conditions d'hébergement par un tiers, M. B n'a pas respecté les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. B n'est plus hébergé par un tiers à Chaumont comme cela était initialement prévu au moment de l'enregistrement de son dossier le 10 mars 2023 mais qu'il est sans domicile et vit dans la rue à Paris où il subit de très fortes violences physiques et sexuelle. Il suit de là, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, M. B justifie que les raisons qui ont conduit l'OFII à prendre la décision du 17 mai 2023 ont cessé et, d'autre part, qu'il présente actuellement un état de vulnérabilité au sens et pour l'application des dispositions précitées l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le médecin de l'OFII coordonnateur de la zone à qui son dossier a été soumis durant l'été et début septembre a indiqué qu'il relevait d'un niveau 1 en priorité d'hébergement sans caractère d'urgence, les attestations des travailleurs sociaux établies le 20 novembre 2023 par le GISTI et l'ATMF, les 7, 13 et 20 novembre par la psychologue clinicienne exerçant au sein du centre d'accompagnement psychosocial des associations Groupe SOS et le Chêne et l'Hibiscus de l'Essonne et le médecin généraliste qui le suit, font état d'une très sérieuse dégradation de l'état de santé psychologique de M. B depuis septembre. Il apparait également que depuis le mois d'octobre 2023 et jusqu'au 22 novembre 2023, des demandes de réévaluations de la vulnérabilité de M. B ont été adressées à l'OFII par ces travailleurs sociaux et le conseil du requérant. Il ressort également de l'instruction que M. B fait actuellement l'objet d'un suivi psychologique nécessitant qu'il soit hébergé dans des conditions de localisation lui permettant de le poursuivre. Dès lors, la cessation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
8. Toutefois, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Il s'ensuit que les conclusions du requérant, en tant qu'elles tendent au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant notamment son hébergement dans des conditions de localisation permettant le suivi psychologique engagé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant son hébergement dans des conditions de localisation permettant de maintenir le suivi psychologique engagé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me de Sèze.
Fait à Melun, le 27 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé : S. GHALEH-MARZBANLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2312485_20231127
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