TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2312485_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2321578/3-1 en date du 22 septembre 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 19 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire délivré par la Tunisie contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et qu'il a été demandé à la requérante de déposer une nouvelle demande. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 17 juin 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 juin 2025, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le jour même dans l'application " Télérecours citoyen ", aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 22 septembre 2025. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2023
ORTA_2321578_20230922TA9522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2312485_20250922
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2312485_20250922
Données disponibles
- Texte intégral